133.2. Pour l’application du Programme de revenu de base, le gouvernement peut, par règlement:1° prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 83.17, la durée pendant laquelle une personne doit présenter des contraintes sévères à l’emploi et être prestataire du Programme de solidarité sociale, ainsi que les autres conditions d’admissibilité au programme;
2° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.17, dans quels cas et à quelles conditions une personne qui présente des contraintes sévères à l’emploi qui devraient vraisemblablement l’empêcher d’acquérir son autonomie économique de façon permanente ou indéfinie est aussi admissible au Programme de revenu de base;
3° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83.18, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut choisir de ne pas se prévaloir du programme;
4° prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.18, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut demander de se prévaloir du programme;
5° prévoir, pour l’application de l’article 83.19, dans quels cas et à quelles conditions une personne qui a cessé d’être admissible au programme le redevient;
6° prévoir, pour l’application de l’article 83.21, la méthode de calcul du revenu de base;
7° prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 83.21, les exceptions aux cas et aux conditions où une prestation spéciale est accordée;
8° prévoir, pour l’application de l’article 83.22, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut posséder certains biens ou avoirs liquides;
9° prévoir, pour l’application de l’article 83.23, les modalités de versement du revenu de base.